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2509907 Généré par l'IA

Request for Annulment of Perception Title Summary Rejection

Numéro de cause 2509907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a perception title amounting to €3,618.79, based on vague claims regarding having completed 80% of the service required for a retention bonus, the disproportionate nature of the contested decision, the legal groundlessness of an associated increase due to ongoing dispute, and allegations of workplace harassment. The court, citing Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, summarily rejected the request because the arguments presented lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, irrespective of any actions the requester claimed to have undertaken.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Request for Annulment of Perception Title Summary Rejection: The court, citing Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, summarily rejected the request because the arguments presented lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, irrespective of any actions the requester claimed to have undertaken.

Mots-clés

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recours en annulation réserve de propriété e-justice interprétation de l'arrêt indemnité pour dommage subjectif effets des arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the primary order that dismisses the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request because the arguments were not sufficiently detailed to appreciate their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 22 octobre 2024 émis à son encontre pour un montant de 3 618,79 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. En se bornant à faire valoir sans plus de précision qu’il a accompli « 80 % de la durée de service » ouvrant droit à la prime de lien en service, que la décision attaquée serait disproportionnée, qu’étant « en phase de contestation, la majoration de 362 euros serait « juridiquement infondée » et qu’il subirait un harcèlement de la part de sa hiérarchie, M. B... n’assortit pas son argumentation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, quelles que soient les démarches qu’il expose avoir accomplies, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

B. Savouré

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.