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2509907 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed: Driving Infraction Review Limit

Numéro de cause 2509907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural order restricting an individual's driving rights, which was issued based on driving infractions. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that while the court has jurisdiction over the legality of the driving restriction, it cannot review the materiality of the underlying infractions, which must be contested before the judicial court; therefore, the ground challenging the existence of the offense was deemed inoperative, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed: Driving Infraction Review Limit: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that while the court has jurisdiction over the legality of the driving restriction, it cannot review the materiality of the underlying infractions, which must be contested before the judicial court; therefore, the ground challenging the existence of the offense was deemed inoperative, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen compétences d'injonction du préfet motif de révision chefs de compétence interdiction de conduire infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject the application because the ground raised is inoperative.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a restreint son droit à conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement () ".

3. D'une part, les conséquences de la restriction du droit à conduire sur la vie privée et l'activité professionnelle de Mme B sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. D'autre part, si la contestation de la restriction du droit à conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction ne serait pas constituée est inopérant. Il en résulte que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,