Appeal Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit, compel reconsideration of their status, and grant provisional legal aid, arguing the refusal lacked proper reasoning and commission consultation, and constituted a serious error in assessing their personal situation. The court summarily dismissed all requests, ruling that since the deadline for communicating the grounds for the decision had not yet expired when the request was filed, none of the invoked grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus negating the necessity for suspension and precluding the granting of provisional legal aid as the action was deemed manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed: The court summarily dismissed all requests, ruling that since the deadline for communicating the grounds for the decision had not yet expired when the request was filed, none of the invoked grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus negating the necessity for suspension and precluding the granting of provisional legal aid as the action was deemed manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article provided the procedural basis for rejecting the request without proceeding further due to the request being manifestly ill-founded.
This article constitutes the dispositive order refusing the request for provisional legal aid.
This article on the conditions for granting legal aid was cited in the reasoning justifying the refusal of provisional legal aid in Article 1.
This article on provisional legal aid was cited in the reasoning justifying the refusal of provisional legal aid in Article 1.
This article on provisional legal aid was cited in the reasoning justifying the refusal of provisional legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Pierre, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat 1.500 euros présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de communication de motifs et d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2509907 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Eu égard au fait que le délai d'un mois pour communiquer les motifs n'était pas expiré à la date de la requête, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".
4. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.