Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a commission's decision refusing adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal determined that contentions regarding AAH, governed by the Social Security Code and involving decisions made by the disability rights and autonomy commission, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court rejected the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transmission of the file to the competent social division of the judicial court, citing provisions in the Code of Administrative Justice and specific decrees regarding the referral of social aid disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal: Consequently, the court rejected the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transmission of the file to the competent social division of the judicial court, citing provisions in the Code of Administrative Justice and specific decrees regarding the referral of social aid disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transfer of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B..., relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier