Asylum Transfer Appeal Time Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an order transferring him to German authorities for asylum processing and to compel the Prefect of the North to register his asylum application in France. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory seven-day appeal period, which expired on October 9, 2025, as the transfer order notification on October 2, 2025, was explicitly timely and the deadline was calculated hour by hour according to relevant administrative and asylum procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A... est rejetée; Asylum Transfer Appeal Time Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory seven-day appeal period, which expired on October 9, 2025, as the transfer order notification on October 2, 2025, was explicitly timely and the deadline was calculated hour by hour according to relevant administrative and asylum procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »
Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du code dispose : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A... le 2 octobre 2025 à quinze heures trente-quatre et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressé était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 9 octobre 2025 à quinze heures cinquante-cinq, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui se décompte d’heure à heure, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,