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2509891 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld in Urgent Injunction Request

Numéro de cause 2509891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent injunction under administrative procedural law to compel the prefect to issue a residence permit receipt following an initial application for a "young adult" permit filed online in October 2024, arguing the lack of documentation infringed fundamental rights. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to prove their application dossier was complete, which is a prerequisite for the right to receive a receipt authorizing provisional stay, and consequently, the petitioner failed to establish the "manifestly unlawful" interference and urgent situation required under the specific emergency injunction procedure invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld in Urgent Injunction Request: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to prove their application dossier was complete, which is a prerequisite for the right to receive a receipt authorizing provisional stay, and consequently, the petitioner failed to establish the "manifestly unlawful" interference and urgent situation required under the specific emergency injunction procedure invoked.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour séjour illégal droits procéduraux qualité pour recourir contre permis exécution de l'expulsion procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un document équivalent.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The core legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately found inapplicable to the facts presented.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately found inapplicable to the facts presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un document équivalent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2.Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). " L'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. En l'espèce, M. B a déposé sur le site " démarches-simplifiées.fr " une première demande de délivrance d'un titre de séjour " jeunes majeurs " le 13 octobre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier déposé par M. B était complet. Par suite, aucun récépissé ne peut lui être délivré en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas du caractère manifestement illégal de l'atteinte qui serait portée à son droit à l'éducation et à son droit au logement et ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 août 2025.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.