Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland initiated proceedings challenging a short-stay visa refusal but failed to comply with statutory requirements for non-represented parties residing abroad, specifically by not electing domicile within the specified territories as required by Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the claim was initially filed without the required copy of the contested administrative decision, and despite a subsequent request for regularization, the applicant failed within the allotted time to rectify the lack of proper domicile election or provide the decision, leading the court to reject the petition based on manifest and uncurable inadmissibility under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile: 431-8 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the claim was initially filed without the required copy of the contested administrative decision, and despite a subsequent request for regularization, the applicant failed within the allotted time to rectify the lack of proper domicile election or provide the decision, leading the court to reject the petition based on manifest and uncurable inadmissibility under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as one of the grounds for inadmissibility concerning the election of domicile requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2025 et le 18 juillet 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »
La présente requête a été introduite par M. A..., qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n’est pas accompagnée de la décision que l’intéressé entend contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 11 juin 2025 et à laquelle le requérant a répondu par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A... n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8, ni produit la décision attaquée, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,