Case Dismissed: Urgency Not Established for Residency Status Change Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision, claiming the implicit rejection of their request for a change in residency status prevented them from working, despite having resided in the territory since age sixteen and having strong educational achievements. The court dismissed the request for urgent relief because the applicant, by seeking a status change rather than a renewal, forfeited the presumption of urgency typically afforded in renewal refusal cases, and failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm justifying swift intervention, specifically noting that a pending job interview did not equate to an existing employment contract being terminated, nor did the general threat of removal warrant immediate suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Dismissed: Urgency Not Established for Residency Status Change Suspension: The court dismissed the request for urgent relief because the applicant, by seeking a status change rather than a renewal, forfeited the presumption of urgency typically afforded in renewal refusal cases, and failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm justifying swift intervention, specifically noting that a pending job interview did not equate to an existing employment contract being terminated, nor did the general threat of removal warrant immediate suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety, including the suspension, injunction, and costs claims.
Cited in Article 6 as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration lui a opposé une décision implicite de rejet de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, même s’il a demandé un changement de statut ; le refus de titre l’empêche d’exercer un emploi et donc de subvenir à ses besoins, alors qu’il a été présélectionné pour un poste de consultant technique pour Joule (intelligence artificielle générative) et qu’il réside en France depuis l’âge de 16 ans sous couvert de titres de séjour, comme l’ensemble de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration a commis une erreur de droit au regard des articles L.433-6 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un défaut d’examen particulier de sa situation et une erreur d’appréciation compte tenu de sa résidence régulière en France depuis l’âge de 16 ans, du séjour régulier de ses parents et de sa sœur, de ses études brillantes couronnées par l’obtention d’un diplôme d’ingénieur, des travaux qu’il a effectués en parallèle de ses études et de sa parfaite maîtrise de la langue française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes raisons.
Vu :
- la requête n° 2509937 enregistrée le 9 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 24 août 2001 à Erevan et de nationalité arménienne, affirme être arrivé en France le 3 novembre 2017 avec ses parents et sa sœur. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, renouvelés entre le 30 septembre 2019 et le 29 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour avec un changement de statut aux fins d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A... ayant, par l’effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient d’abord qu’il se trouve privé de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins, alors notamment qu’il a été présélectionné pour occuper un poste de « consultant technique » pour Joule (intelligence artificielle générative). Toutefois, en produisant la capture d’écran du rappel de sa présélection à un entretien virtuel dans la perspective d’un poste en contrat à durée déterminée, le requérant ne justifie pas disposer d’un contrat de travail en cours que la décision attaquée viendrait interrompre. S’il soutient ensuite être exposé à un risque d’éloignement alors qu’il réside depuis huit ans en France avec sa famille, d’une part, sa situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour, d’autre part, la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement entraine la suspension de son exécution. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas qu’une atteinte grave et immédiate a été portée à sa situation qui justifie la suspension à bref délai, de la décision née du silence gardé par l’administration sur sa demande. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,