Visa Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing outside the European Union/EEA/Switzerland challenged the rejection of their short-stay visa application by a consular authority, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories despite receiving a request for regularization. The court relied on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization, duly requested, has not occurred within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Application Inadmissible: The court relied on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization, duly requested, has not occurred within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application filed by M. A... as the dispositive order.
The court relies on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible appeal via an order.
The inadmissibility results from the failure of the applicant to comply with the domicile election requirement stipulated in Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 7 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. A... qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 10 juin 2025, et dont il a été accusé réception le 22 juin 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,