Dismissal for Failure to Cure Procedural Defect in School Assignment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a child's assignment to a specific middle school, filing a petition that was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural rules. Despite the court sending a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural defects that were not cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Cure Procedural Defect in School Assignment Challenge: Despite the court sending a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural defects that were not cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
Cited as the basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision, the violation of which constitutes the basis for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à l’affectation de son enfant, C... A..., au collège Pierre et Marie Curie à Chemillé-en-Anjou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête déposée par M. A... le 6 juin 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 10 juin 2025 et dont il a été accusé réception le 19 juin 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,