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2509864 Généré par l'IA

Inadmissible Claim for Injunction Against Prefect Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2509864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to renew her residence permit, or alternatively, grant her authorization to work, under penalty of a daily fine, filing the claim as an administrative appeal but limiting the request solely to an injunction without seeking the annulment of any prior administrative decision. The court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that administrative courts generally lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration outside specific provisions for provisional measures or statutory mandates, and that a petition framed as an appeal for excess of power must seek the annulment of a decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Claim for Injunction Against Prefect Regarding Residence Permit Renewal: The court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that administrative courts generally lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration outside specific provisions for provisional measures or statutory mandates, and that a petition framed as an appeal for excess of power must seek the annulment of a decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour production de créance incompétence ratione materiae autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement l'autorisant à travailler sous la même astreinte

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

3. La requête de Mme C A épouse B, qui s'intitule recours pour excès de pouvoir, se borne à demander au tribunal d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé en procédant à son réexamen sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Cergy, le 2 juillet 2025

Le président de la 8ème chambre,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2509864