Driver's License Suspension Annulment Request Withdrawal Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order acknowledging the withdrawal of a petitioner's request seeking the annulment of a prefectural decision that suspended their driver's license for six months, following the prior rejection of an urgent request for suspension by the summary judge because no serious doubt regarding the legality of the decision was raised. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, since the petitioner did not appeal the summary rejection nor confirm the maintenance of their annulment request within the one-month statutory period following notification of the rejection order, they were legally deemed to have withdrawn their main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Request Withdrawal Due to Procedural Inaction: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, since the petitioner did not appeal the summary rejection nor confirm the maintenance of their annulment request within the one-month statutory period following notification of the rejection order, they were legally deemed to have withdrawn their main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application.
This article established that the applicant is deemed to have withdrawn the main action because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the request for interim relief.
The power to formally note the withdrawal of the application is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503829 du 18 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B... A..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 août 2025.
Par cette requête, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure à prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2509503 en date du 20 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par l’ordonnance n°2509503 du 20 août 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A... aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure à prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance, au moyen de l’application « Télérecours -citoyen », et dont M. A... a accusé réception le 20 août 2025 à 11h58, mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 20 août 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il est réputé s’en être désisté en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.