Administrative Court Incompetence in Disabled Compensation Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a departmental decision demanding the repayment of an overpaid allowance for a third person aiding a disabled individual, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because disputes concerning the compensation benefit for the disabled are explicitly assigned to the judicial court. Based on statutory provisions designating the judicial judge to handle litigation related to the compensation benefit for the disabled, the administrative court dismissed the request as incompetent and ordered the transfer of the case to the socially competent division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Incompetence in Disabled Compensation Repayment Dispute: Based on statutory provisions designating the judicial judge to handle litigation related to the compensation benefit for the disabled, the administrative court dismissed the request as incompetent and ordered the transfer of the case to the socially competent division of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the request to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B..., représentant légal de M. C... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le chef du service autonomie du département de l’Isère lui réclame un trop perçu d’allocation compensatrice tierce personne de 6 878,40 euros correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins (…) de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile (…) ». L’article L. 134-3 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (…). »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... qui tendent à l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le chef du service autonomie du département de l’Isère lui réclame un trop perçu d’allocation compensatrice tierce personne, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B..., domicilié à Saint-Martin-le-Vinoux dans l’Isère (38950), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. B... est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., repésentant légal de M. C... B... et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS