Scholarship Rejection Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the regional authority's rejection of a health and social scholarship application for their daughter, but the court dismissed the request as inadmissible because it was framed not as a formal administrative appeal challenging the decision's legality, but rather as a request for an amicable reconsideration by the administrative authority based on new circumstances, which the court is not empowered to examine, further noting the litigant failed to establish standing to act on behalf of the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 411-1 du même code, R. 421-1 de ce code; Scholarship Rejection Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error and Lack of Standing: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning leading to the rejection, defining the required content of a valid application, which the current request lacked.
Cited in the reasoning leading to the rejection, stating that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B... saisit le tribunal de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l’action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de bourse « santé-social » présentée par sa fille C....
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B... a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le juge de la décision du 24 juin 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d’une démarche gracieuse tendant à ce qu’un réexamen de la situation de sa fille par l’autorité administrative elle-même lui permette d’obtenir la bourse qu’elle a sollicitée au regard des précisions qu’elle entend apporter quant à l’évolution de sa situation personnelle et financière. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme B..., qui ne justifie d’ailleurs pas de sa qualité pour agir au nom de sa fille, doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier