Litigant's Request for Administrative Intervention Mischaracterized as Formal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the educational authority's decision regarding his son's high school assignment for the 2025-2026 school year, but the court found the filing was not a formal administrative appeal seeking annulment of the decision due to illegality. Instead, the request amounted only to a plea for the tribunal to intervene with the administrative authority to secure an assignment to a different specific high school, citing alleged prior errors and the child's situation; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an amicable administrative intervention rather than a judicial review of the contested decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant's Request for Administrative Intervention Mischaracterized as Formal Appeal: Instead, the request amounted only to a plea for the tribunal to intervene with the administrative authority to secure an assignment to a different specific high school, citing alleged prior errors and the child's situation; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an amicable administrative intervention rather than a judicial review of the contested decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the main operative part of the decision.
The court cites this provision as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de son fils B au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que M. A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de son fils B au lycée Lacassagne au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'une demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'autorité administrative en vue d'une affectation au lycée J.-P. Sartre au regard notamment des précisions qu'il entend apporter quant à l'erreur qu'il dit avoir initialement commise et à la situation de son fils. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier