Legislator Jurisprudence & Législation
2509804 Généré par l'IA

Litigant's Request for Administrative Intervention Mischaracterized as Formal Appeal

Numéro de cause 2509804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging the educational authority's decision regarding his son's high school assignment for the 2025-2026 school year, but the court found the filing was not a formal administrative appeal seeking annulment of the decision due to illegality. Instead, the request amounted only to a plea for the tribunal to intervene with the administrative authority to secure an assignment to a different specific high school, citing alleged prior errors and the child's situation; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an amicable administrative intervention rather than a judicial review of the contested decision's legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant's Request for Administrative Intervention Mischaracterized as Formal Appeal: Instead, the request amounted only to a plea for the tribunal to intervene with the administrative authority to secure an assignment to a different specific high school, citing alleged prior errors and the child's situation; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an amicable administrative intervention rather than a judicial review of the contested decision's legality.

Mots-clés

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erreur administrative contrôle juridictionnel exception d'illégalité demande adressée à l'autorité litige non administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this provision as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request, which is the main operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the main operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de son fils B au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort de ses termes que la demande que M. A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de son fils B au lycée Lacassagne au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'une demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'autorité administrative en vue d'une affectation au lycée J.-P. Sartre au regard notamment des précisions qu'il entend apporter quant à l'erreur qu'il dit avoir initialement commise et à la situation de son fils. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 20 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier