Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Appointment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested a meeting with the local prefect to submit an exceptional request for residency, and upon receiving no response to the initial solicitation made online, filed a claim seeking annulment of the implicit rejection, an order to issue a temporary residence permit, and compensation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that silence from the administration regarding a request for an appointment to file an application at a counter cannot legally constitute an implicit rejection of the underlying substantive request, meaning the applicant failed to demonstrate an administrative decision of refusal that could be subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Appointment Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that silence from the administration regarding a request for an appointment to file an application at a counter cannot legally constitute an implicit rejection of the underlying substantive request, meaning the applicant failed to demonstrate an administrative decision of refusal that could be subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 20 juillet 2023, tendant à l'obtention d'un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 juillet 2023 sur le site " www.demarches-simplifiees.fr ". A ce titre, M. B soutient que l'absence de décision à la suite de cette demande doit s'analyser comme une décision implicite de rejet de sa demande de titre.
3. Toutefois, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande au guichet ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence d'une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l'annulation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21