Petitioner v. Examination Authority (Correction of Assessment Grades)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the correction of their continuous assessment grades for technological innovation and history-geography exams in order to qualify for the 2025 baccalaureate make-up session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that grades obtained by a candidate are intrinsically linked to the final examination result and thus cannot be challenged independently through an action for annulment, making the claim directed against purely preparatory acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Examination Authority (Correction of Assessment Grades): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that grades obtained by a candidate are intrinsically linked to the final examination result and thus cannot be challenged independently through an action for annulment, making the claim directed against purely preparatory acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request.
This provision was used to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal de procéder à la correction de ses notes de contrôle continu obtenues pour les enseignements d’innovation technologique et d’histoire-géographie afin de lui permettre de se présenter aux épreuves de rattrapage du baccalauréat technologique au titre de la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
M. B... conteste les notes de contrôle continu obtenues pour les enseignements d’innovation technologique et d’histoire-géographie au titre de l’examen baccalauréat technologique au titre de la session 2025. Toutefois, les notes obtenues par un candidat ne sont pas détachables du résultat de l’examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, la requête de M. B..., qui est dirigée contre des purement préparatoires, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,