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2509787 Généré par l'IA

Municipality Tender Committee Irregularity Dispute

Numéro de cause 2509787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A member of a municipality's tendering committee sought judicial intervention to compel the mayor to address alleged irregularities within the commission and to subsequently annul the commission itself. The court summarily dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to act as an administrator, meaning the requests seeking directive action and annulment based on internal commission disputes were manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Tender Committee Irregularity Dispute: The court summarily dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to act as an administrator, meaning the requests seeking directive action and annulment based on internal commission disputes were manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union appel d'offres infructueux objet du litige absence d'obligation communale confidentialité des offres subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request, forming the final order of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B..., membre de la commission d’appel d’offres de la commune de Solers, demande au tribunal :

1°) d’informer le maire de Solers des irrégularités de cette commission ;

2°) d’annuler ladite commission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

En l’espèce, si M. B... demande au tribunal d’informer le maire de Solers des irrégularités de la commission d’appel d’offres et de l’annuler, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 22 octobre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,