Request for Annulment of Departure Order and Residence Permit Denied Due to Lack of Current Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from the national territory, fixing the country of return, and imposing a three-year circulation ban, while also requesting an order compelling the competent prefect to issue a provisional residence permit. The court ruled that since the requester, upon her release from administrative detention, failed to provide any current address for the proper notification of ongoing procedural documents, there was no longer any basis to proceed with the request in its current state, pending any manifestation of the requester's will to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Departure Order and Residence Permit Denied Due to Lack of Current Address: The court ruled that since the requester, upon her release from administrative detention, failed to provide any current address for the proper notification of ongoing procedural documents, there was no longer any basis to proceed with the request in its current state, pending any manifestation of the requester's will to continue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on the request.
This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the request, based on the facts and Art. R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 152,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) »
2. Mme B..., placée au centre de rétention administrative de Oissel à la date d’introduction de sa requête, n’a, depuis sa remise en liberté ordonnée le 16 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON