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2504313 Généré par l'IA

Exclusivity of Special Procedure for Challenging Entry Bans

Numéro de cause 2504313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a summary judgment ordering the suspension of a two-year entry ban imposed by the prefect and compelling the issuance of a provisional residence permit pending a decision on the merits of the underlying annulment request. The administrative tribunal dismissed the application for suspension because the specific statutory procedure established for challenging such entry bans, detailed in the code governing the entry and stay of foreigners, is exclusive and precludes the application of the general summary suspension procedure under the administrative justice code, as the special procedure ensures a timely review deemed sufficient by the legislature.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Exclusivity of Special Procedure for Challenging Entry Bans: The administrative tribunal dismissed the application for suspension because the specific statutory procedure established for challenging such entry bans, detailed in the code governing the entry and stay of foreigners, is exclusive and precludes the application of the general summary suspension procedure under the administrative justice code, as the special procedure ensures a timely review deemed sufficient by the legislature.

Mots-clés

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interdiction d'entrée procédure spéciale suspension provisoire autorisations de séjour admission temporaire contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request without instruction because the specific procedure for immigration matters is exclusive of the general suspension procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction because the specific procedure for immigration matters is exclusive of the general suspension procedure.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the challenge against the entry ban must follow the specific procedure outlined in the CESEDA, which excludes the suspension request based on CJA Book V.

Article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to describe the specific procedure applicable to contest the entry ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l'Indre l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2504424 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".

3. Par décision du 11 juin 2025, le préfet de l'Indre a interdit de retour M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui intervient après l'arrêté du préfet du Nord du 15 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi édicté à l'encontre de l'intéressé, peut être contestée selon la procédure instituée par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé suspension.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,