High School Basketball Program Enrollment Denial Appeal Dismissed for Failure to Correct Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of their daughter's application for enrollment in a specialized basketball program at a high school for the upcoming academic year. The court noted that the litigant had been formally requested to regularize the petition by submitting a copy of the contested administrative decision or proof of the initial filing date, as required by procedural rules, but failed to comply within the allotted time frame. Consequently, the tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of uncorrected requests that lack the requisite documentation establishing the basis of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; High School Basketball Program Enrollment Denial Appeal Dismissed for Failure to Correct Petition: The court noted that the litigant had been formally requested to regularize the petition by submitting a copy of the contested administrative decision or proof of the initial filing date, as required by procedural rules, but failed to comply within the allotted time frame. Consequently, the tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of uncorrected requests that lack the requisite documentation establishing the basis of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académique de Bordeaux a rejeté sa demande dérogatoire afin que sa fille, Mme A... C..., puisse être inscrite en section sportive basket du lycée Vaclav Havel, au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Par un courrier du 11 juillet 2025, le tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant soit la copie de la décision contestée, soit un document justifiant la date de dépôt de la demande de la requérante auprès de l’administration concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412‑1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612‑1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la lettre du 11 juillet 2025 par laquelle le tribunal a invité la requérante, Mme C... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,