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2504309 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2504309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of an overpayment debt for housing benefits incurred between March and May 2022, and requested a total waiver of the debt. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the decision rejecting his mandatory prior administrative appeal, or proof of submitting such an appeal, despite being asked to regularize the filing, which is a prerequisite for judicial review concerning housing benefit disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Judicial Review Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the decision rejecting his mandatory prior administrative appeal, or proof of submitting such an appeal, despite being asked to regularize the filing, which is a prerequisite for judicial review concerning housing benefit disputes.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel renonciation à un revenu prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural framework allowing the designated magistrate to rule by ordinance was cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d’annuler la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Loiret a refusé une remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement s’élevant à un montant de 1418,26 euros relative à la période du 1er mars au 31 mai 2022.

2) de lui accorder une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressé en ce sens.

3. Aux termes du deuxième alinéa l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.

4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 septembre 2025 dont il a accusé réception le 2 octobre 2025, M. A... produit une demande de remise de dette datant du 2 décembre 2022. En tout état de cause, cette demande ne peut valoir demande de remise gracieuse pour une dette datant de 2025. Ainsi, le requérant n’a pas justifié avoir adressé au tribunal la décision de la Caisse d’allocations familiales du Loiret rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.