Petitioner v. State: Annulment of Naturalization Discontinuance Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision dated February 3, 2025, which discontinued their naturalization application due to incompleteness, but the court rejected the request because the petitioner failed to comply with a formal notice requiring the submission of the contested decision itself to regularize the filing, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing the timeliness and prerequisites for seizing the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. State: Annulment of Naturalization Discontinuance Refused Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
This provision, which defines the time limit for initiating legal action, supports the finding of inadmissibility when the required documents (the challenged decision) are missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C D B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Par un courrier du 10 avril 2025, transmis par voie postale et dont M. B a accusé réception le 16 avril suivant, le tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par production de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité manifeste de sa requête. A défaut de réponse dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,