Legislator Jurisprudence & Législation
2504308 Généré par l'IA

Litigant v. Municipal Mayor (Lack of Conclusions)

Numéro de cause 2504308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against a municipal mayor, but the court dismissed the case via an order because the filing failed to meet the fundamental requirements of the administrative justice code, specifically Article R. 411-1, as it lacked any stated conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any claim for damages, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility per Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Litigant v. Municipal Mayor (Lack of Conclusions): 411-1, as it lacked any stated conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any claim for damages, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility per Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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production de créance absence d'obligation communale ordonnances communales carence du ministère public justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

The court determined that the request did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts, means, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A... B... informe le tribunal d’un différend l’opposant au maire de Blauzac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».

2. La requête présentée par M. B... est dépourvue de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montpellier, le 10 septembre 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 septembre 2025

La greffière,

A-L. Edwige