Legislator Jurisprudence & Législation
2504306 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Renew Provisional Permit Justifies Urgent Order

Numéro de cause 2504306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, whose previous request for a change of status was annulled by an administrative appeals court which ordered the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit in the interim, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect failed to issue a receipt after the provisional permit expired, thereby preventing him from continuing his open-ended employment contract. The court ruled that while non-execution of a judgment is normally addressed under other procedures, the petitioner demonstrated an urgent situation involving a grave and manifest illegal interference with his fundamental rights to movement and economic activity due to the lack of a valid document while his application was still under review; therefore, the prefect was ordered to issue a receipt authorizing work within forty-eight hours, and the State was ordered to pay the petitioner a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Failure to Renew Provisional Permit Justifies Urgent Order: 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect failed to issue a receipt after the provisional permit expired, thereby preventing him from continuing his open-ended employment contract. The court ruled that while non-execution of a judgment is normally addressed under other procedures, the petitioner demonstrated an urgent situation involving a grave and manifest illegal interference with his fundamental rights to movement and economic activity due to the lack of a valid document while his application was still under review; therefore, the prefect was ordered to issue a receipt authorizing work within forty-eight hours, and the State was ordered to pay the petitioner a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire documents valables occupation provisoire positions administratives commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to issue a receipt for the residence permit application within 48 hours, based on the analysis of the urgency and the violation of a fundamental liberty under administrative law principles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay M. A... the sum of 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le prive de la poursuite de l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, son employeur l’ayant mis en demeure de présenter un titre de séjour en cours de validité avant le 15 octobre 2025 ; il est également dans l’impossibilité de retirer son permis de conduire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir , d’exercer une activité professionnelle et à ses droits sociaux, alors que la cour administrative d’appel de Toulouse a fait injonction au préfet de Vaucluse de délivrer à Monsieur B... A... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-l’abstention de l’administration à exécuter un jugement n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence ;

-la requête tend à assurer l’exécution d’un arrêt et relève donc de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A..., représenté par Me Guirassy, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et ajoute que le présent référé liberté tend à faire respecter l’obligation, manifestement méconnue par le préfet, de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et non à assurer l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais est entré en France le 6 avril 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 20 mars 2019 au 20 mars 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 mai 2021. Il a sollicité le 13 avril 2021 un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de soixante jours. Par un arrêt du 28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cet arrêté comme étant entaché d’erreur de droit et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois suivant sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le 17 juillet 2024 et à de multiples reprises, M. A... a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. D’autre part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.

4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...). ».

5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel mentionné au point 1, M. A... a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier 2024 au 29 juillet 2024. Alors que, par courrier du 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse a indiqué à M. A... que, dans le cadre du réexamen de son dossier « il semblerait qu’il soit éligible à la délivrance d’un titre de séjour » et l’a invité à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, et que, le 17 juillet 2024, le service de la main d’œuvre étrangère a délivré à M. A... une autorisation de travail pour occuper un emploi d’échafaudeur au sein de la société Global Echafaudage avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée, aucun récépissé ne lui a été délivré après le 29 juillet 2024, malgré les différentes demandes que le requérant justifie avoir adressées à cette fin, tandis que l’instruction de sa demande de titre de séjour se poursuit ainsi que l’établissent les réponses formulées par courriel par l’administration jusqu’en août 2025.

6. M. A..., qui se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat à durée indéterminée, suspendu par son employeur à défaut de production avant le 15 octobre 2025 d’une carte de séjour ou récépissé en cours de validité, justifie d’une situation d’urgence particulière et est fondé à demander qu’il soit mis fin dans un délai de quarante-heure à l’atteinte manifestement illégale ainsi portée à sa liberté fondamentale d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité économique.

7. Dans ces conditions et alors que la requête de M. A... ne tend pas à obtenir l’exécution de la cour administrative d’appel de Toulouse mentionné au point 1, il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure de l’astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.