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2504305 Généré par l'IA

Litigant's Recusal Request Based on Prior Rulings Dismissed

Numéro de cause 2504305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the recusal of a presiding judge based solely on the judge having previously rejected five of the litigant's identical requests for suspension of an implicit administrative decision denying recognition of a foreign law doctorate's equivalence, but the court dismissed the recusal request as manifestly inadmissible because the prior rejections did not, in themselves, constitute a serious reason to doubt the judge's impartiality as required by statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Litigant's Recusal Request Based on Prior Rulings Dismissed: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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demande de récusation tardive impartialité judiciaire rectification de la décision classement définitif de la procédure droit à la résolution du contrat action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal provision governing the rejection itself, only Article 4° of R. 222-1 CJA in the reasoning section (Point 4).

Article 4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive section (Point 4) as the basis for rejecting the recusal request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal la récusation de Mme Catherine Boyer pour statuer sur sa requête en référé, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon a refusé de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l’article R. 721-4 du même code : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier (…) ».

3. La seule circonstance, invoquée par M. A... à l’appui de sa demande de récusation, que Mme Catherine Boyer, présidente de la 1ère chambre du tribunal, ait rejeté par ordonnances prises sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ses cinq précédentes requêtes en référé ayant le même objet et tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon a refusé de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, ne saurait être regardée, à elle seule, comme une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation présentée par M. A... n’indique ainsi aucun motif précis de récusation et est, dès lors, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... tendant à la récusation de Mme Catherine Boyer doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu également, et bien qu’il n’en soit pas fait application dans la présente instance, de rappeler à M. A... les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.