Legislator Jurisprudence & Législation
2504302 Généré par l'IA

Refusal to Compel Timely Residency Permit Renewal Absent Supporting Evidence of Urgency

Numéro de cause 2504302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative judge to order the prefect to process their residency permit renewal application within fifteen days, issue a temporary work receipt, and award legal costs, arguing that the delay rendered them irregularly present, unable to access social rights, and caused job suspension and severe financial precarity. The court rejected the request because, although the party claimed urgency due to their inability to work and access benefits after their student permit expired, they failed to provide any supporting documentation to establish the reality of their asserted professional situation or access to social rights, thus not justifying the existence of the necessary urgency under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Timely Residency Permit Renewal Absent Supporting Evidence of Urgency: The court rejected the request because, although the party claimed urgency due to their inability to work and access benefits after their student permit expired, they failed to provide any supporting documentation to establish the reality of their asserted professional situation or access to social rights, thus not justifying the existence of the necessary urgency under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail suspension des prestations production tardive de pièces suspension du permis de construire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, et dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits sociaux, qu'en outre son contrat de travail a été suspendu, qu'elle est ainsi privée de toutes ressources financières et en situation de grande précarité alors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour se voir remettre son titre ;

- la mesure est utile dès lors que l'inaction des services de la préfecture révèle une carence manifeste.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui était valable jusqu'au 31 décembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2025. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, Mme A fait valoir, d'une part, que malgré ses diligences, elle se retrouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits sociaux et, d'autre part, que son contrat de travail a été suspendu la privant de ressources et la plaçant en situation de précarité. Toutefois, Mme A ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce permettant d'établir la réalité des éléments dont elle se prévaut notamment s'agissant de sa situation professionnelle et de l'accès à ses droits sociaux. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.