Legislator Jurisprudence & Législation
2504297 Généré par l'IA

Foreign National's Asylum Seeker Residence Permit Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2504297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously had asylum claims rejected, sought an order to suspend the implicit denial of his first residence permit application, claiming urgency due to fear of deportation, economic precarity, and a pending job offer, alongside arguing serious doubt regarding the legality of the denial based on lack of motivation and violation of various rights provisions. The administrative judge rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required by administrative justice code, noting that the applicant's arguments concerning a potential job contract and general fear of control were insufficient to establish a need for immediate provisional relief, especially since the application for a residence permit was a first-time request and the completeness of his file was unproven. Consequently, the court dismissed the entire petition, including ancillary requests for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de ce code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Asylum Seeker Residence Permit Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required by administrative justice code, noting that the applicant's arguments concerning a potential job contract and general fear of control were insufficient to establish a need for immediate provisional relief, especially since the application for a residence permit was a first-time request and the completeness of his file was unproven. Consequently, the court dismissed the entire petition, including ancillary requests for an injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive suspension provisoire violation des charges d'autorisation droit de pétition défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) under which the summary judge can suspend the execution of an administrative decision, which was the primary basis for the applicant's request.

Art. L. 522-3 du code de ce code

This article was used as the procedural basis to dismiss the application without a full hearing because the request was manifestly unfounded (lacking urgency).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; il vit dans la peur d'un éventuel contrôle d'identité qui pourrait aboutir à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; il est dans l'attente d'être régularisé afin de pouvoir travailler en tant que carreleur, pour la société Bati Cub qui a diffusé une offre d'emploi le 14 avril 2025 ; la décision de refus de titre de séjour le maintient dans une situation de précarité économique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2504296 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision du 17 juin 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais, né le 7 janvier 1997, qui a déclaré être entré une première fois en France le 18 décembre 2016, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017 et le recours tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté, le 24 janvier 2018, par la Cour nationale du droit d'asile. M. B déclare avoir quitté le territoire français et y être entré de nouveau le 22 mai 2023 et avoir déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier daté du 4 novembre 2024, reçu le 7 novembre 2024 par les services de la préfecture de la Gironde. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 7 mars 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En premier lieu, M. B, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B soutient qu'il vit dans la peur d'un éventuel contrôle d'identité qui pourrait aboutir à l'édiction d'une mesure d'éloignement, que la décision contestée compromet la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur et le maintient dans une situation de précarité économique. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à compter de la décision définitive de rejet de sa demande d'asile le 24 janvier 2018, qu'il a obtenu une autorisation de travail le 26 janvier 2023 et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié avec la SARL Bati Cub le 10 juin 2024. S'il se prévaut de la perte d'une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle et de l'opportunité de signer un contrat à durée indéterminée avec la société Bati Cub, ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Au demeurant, il n'apporte pas la preuve du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2504297 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,