State Compliance with Family Reunification Order and Penalty Relief Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was addressing a request following an earlier order that had found the State liable for a penalty due to non-compliance with a previous judgment ordering the reassessment of a family reunification application, which resulted in the State being ordered to pay a specific sum and facing an increased daily penalty. The State subsequently demonstrated that it had executed the underlying order by issuing a decision on the application. Based on the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the administrative authority had finally complied with the obligation imposed by the previous orders, there was no need to re-liquidate the penalty imposed against the State, though the prior assessment of penalties remained enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 du code de justice administrative; State Compliance with Family Reunification Order and Penalty Relief Ruling: The State subsequently demonstrated that it had executed the underlying order by issuing a decision on the application. Based on the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the administrative authority had finally complied with the obligation imposed by the previous orders, there was no need to re-liquidate the penalty imposed against the State, though the prior assessment of penalties remained enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to rule by order by confirming the competence of the administrative tribunal president to rule on requests when no further decision is necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur les conclusions de M. A... B... tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 du juge des référés de ce tribunal, a, en premier lieu, condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 650 euros au titre de l’astreinte prévue par cette dernière ordonnance, en deuxième lieu, porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025 à 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance jusqu’à la date de l’exécution de cette ordonnance et, enfin, mis une somme de 840 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir indique qu’il a procédé à l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2025.
Ce mémoire a été communiqué à M. B... pour qui il n’a pas été produit de nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
En l’espèce, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de M. B..., a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familial formée le 16 juillet 2024 par M. B... jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance a été notifiée le 26 juin 2025 au préfet d’Eure-et-Loir et, par un courrier reçu par le préfet le 24 juillet 2025, M. B... a rappelé l’obligation pour l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai expirant le 26 juillet 2025. Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. B... la somme de 1 650 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 et porté le taux de l’astreinte mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025 à 150 euros.
Par un courrier enregistré le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué l’arrêté du 14 août 2025 par lequel il a statué sur la demande de regroupement familial de M. B... et, ainsi, exécuté l’ordonnance du 26 juin 2025. Par conséquent, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de liquider de nouveau l’astreinte prononcée par les deux ordonnances précitées, la présente ordonnance étant sans incidence sur l’exigibilité des sommes mises à la charge de l’Etat par les articles 1er et 3 de l’ordonnance du 28 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider de nouveau l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copies de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025, de l’ordonnance n° 2504291 du 28 août 2025 et de la présente ordonnance seront adressées, pour information, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.