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2504288 Généré par l'IA

Petitioner v. National Commission (Jurisdiction of Administrative Tribunal)

Numéro de cause 2504288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national commission granting him 7,000 euros for harm suffered as a repatriated person, but the Administrative Tribunal of Montpellier, noting that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that it lacked competence because the petitioner resided in a municipality within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nîmes, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Commission (Jurisdiction of Administrative Tribunal): Et, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence requête en autorisation d'exécution - Compétence droit de cité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 16 juin 2025, sous le numéro 2504288,

M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 avril 2025 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui attribué la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Et, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ".

2. Par une décision du 23 avril 2025, que M. A, qui réside dans la commune d'Aubais dans le département du Gard, conteste, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour y statuer en premier ressort.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Nimes, à M. B A et à l'office des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025

Le président de la 4ème chambre,

,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2025.

La greffière,

A. Farell

N°2504288