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2504285 Généré par l'IA

Wage Garnishment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2504285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a wage garnishment notice issued by a judicial court concerning a debt, arguing procedural points related to the Civil Code. The Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the Code of Judicial Organization, disputes regarding enforcement measures, including wage garnishments initiated under a judicial order, fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution within the judicial order, meaning the administrative court lacks competence to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code civil, Article 1er, Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Wage Garnishment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the Code of Judicial Organization, disputes regarding enforcement measures, including wage garnishments initiated under a judicial order, fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution within the judicial order, meaning the administrative court lacks competence to hear the case.

Mots-clés

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saisie de salaire réquisition de poursuite contestation civile incompétence ratione materiae questions procédurales mesures d'exécution forcée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the president to issue a rejection order for requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that matters concerning garnishment of wages fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, supporting the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B conteste l'acte de saisie sur rémunérations du travail que lui a notifiée le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- code de l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / () / Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".

3. M. B indique dans sa requête contester un acte de saisie sur rémunération du 18 mars 2024, notifiée par le tribunal judiciaire d'Annecy, en application d'un jugement de mars 2013 concernant une dette auprès du RSI. Il invoque à l'appui de son recours l'article L. 111-4 du code civil qui n'existe pas, ainsi que l'article 2232 du même code, qui ne met pas en cause un moyen de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur ce litige. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.