Jurisdictional Dispute Over Departure Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling his departure from French territory, issued by the police prefect. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-et-Marne department on the date of the contested order, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Melun, not Paris, leading to the case file being transmitted to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Departure Order Annulment: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-et-Marne department on the date of the contested order, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Melun, not Paris, leading to the case file being transmitted to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
The court's decision to transfer the case is based on the general provision concerning referral to a competent jurisdiction.
This article establishes the rule of territorial competence based on the residence of the person affected by the administrative decision, which justified the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Thieux dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3