Prefect's Silence on Residence Permit Not Subject to Compulsory Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Prefect to issue a residence permit, arguing the administration's silence on the application caused severe precarity preventing employment and housing access. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, judicial review is generally limited to challenging an administrative decision, and the court cannot issue principal injunctions compelling administrative action, except in specific circumstances not met by a simple claim of administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Silence on Residence Permit Not Subject to Compulsory Judicial Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, judicial review is generally limited to challenging an administrative decision, and the court cannot issue principal injunctions compelling administrative action, except in specific circumstances not met by a simple claim of administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This provision was used to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité l’empêchant notamment d’accéder à un emploi et à un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. B... qui se borne à faire état de ce que le préfet du Gard n’aurait pris aucune décision sur sa demande de titre de séjour et tend exclusivement à ce qu’il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,