Legislator Jurisprudence & Législation
2504277 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Suspension Denial Based on Exclusive Appeal Remedy

Numéro de cause 2504277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national subject sought the suspension of an order to leave the territory and a three-year re-entry ban issued by the prefect, arguing urgency due to health and personal ties, and substantial doubt regarding the legality of the act based on competency, procedural irregularity, lack of motivation, factual error, and disproportionate infringement of fundamental rights. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and injunction because the applicant had already filed a main action for annulment, and the specific appeal procedure established by the law governing foreigners grants a suspensive effect to the appeal, thereby precluding the concurrent application of the summary procedure for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Suspension Denial Based on Exclusive Appeal Remedy: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and injunction because the applicant had already filed a main action for annulment, and the specific appeal procedure established by the law governing foreigners grants a suspensive effect to the appeal, thereby precluding the concurrent application of the summary procedure for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée procédure d'infraction rupture de ban effet suspensif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the requests for suspension and injunction because the request was manifestly ill-founded/inadmissible based on the text.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judge to rule on the request for suspension (although the request under this article was ultimately rejected based on procedural grounds).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to rule on the request for reimbursement of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension and injunction because the request was manifestly ill-founded/inadmissible based on the text.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule on the request for suspension (although the request under this article was ultimately rejected based on procedural grounds).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to rule on the request for reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde la levée immédiate de l'interdiction d'entrée sur le territoire français et la suppression du signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement fait peser sur lui un risque imminent et concret d'éloignement forcé, alors même qu'il est intégré en France ; son éloignement compromettrait la continuité de ses soins, entrainant des conséquences irréversibles sur sa santé ; l'exécution immédiate de la mesure attaquée aurait pour effet de rompre tous ses liens sociaux et administratifs en France, de le priver de son logement, de son activité professionnelle, et de l'isoler durablement dans un pays où il n'a plus aucun soutien effectif ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l'auteur de l'acte est incompétent ; la procédure est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il est considéré comme un étranger entré et maintenu irrégulièrement en France et sans attaches suffisantes ; le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 512-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté contesté viole plusieurs de ses droits fondamentaux, tel le principe de la dignité humaine, et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de proportionnalité.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2504276 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est irrecevable, dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".

3. M. A B, né le 22 août 1990, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 30 juin 2025, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B demande la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2504277 présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,