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2504272 Généré par l'IA

Health Leave Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2504272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order placing him on provisional health-related leave at half pay, following the prior rejection of his application for suspension in summary proceedings because no ground raised serious doubt as to the legality of the decision, and this rejection was not appealed. The court ruled that the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his main appeal within the one-month deadline following the notification of the summary rejection, as required by administrative justice code provisions, despite the subsequent constitution of a law firm, and therefore concluded that the litigant was deemed to have withdrawn his principal request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Health Leave Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapse: The court ruled that the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of his main appeal within the one-month deadline following the notification of the summary rejection, as required by administrative justice code provisions, despite the subsequent constitution of a law firm, and therefore concluded that the litigant was deemed to have withdrawn his principal request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai légal de procédure suspension provisoire congé sans solde motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by Mr. B... is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order noting a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 septembre 2025, 12 septembre 2025 et 17 septembre, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a placé, à titre provisoire, en position de disponibilité pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025, à demi-traitement.

Vu :

l’ordonnance de référé n° 2504271 du 25 septembre 2025 ;

la lettre de constitution de la SELARL Médéas du 23 octobre 2025 ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général de la fonction publique ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »

Le courrier de notification de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2025 mentionne qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B... serait réputé s’être désisté de sa requête s’il ne produisait pas sous le numéro d’instance correspondant un acte de maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La demande de suspension présentée en référé a été rejetée au motif qu’aucun moyen n’était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi en cassation. M. B... en a pris connaissance le 26 septembre 2025 à 17 h 39 par la consultation de l’application Télérecours Citoyens. La circonstance qu’un cabinet d’avocat s’est constitué ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La lettre de constitution de la SELARL Médéas du 23 octobre 2025, au demeurant destinataire d’une copie du courrier de notification de l’ordonnance de référé, ne peut donc tenir lieu de maintien de requête. Faute de s’être manifesté dans le délai d’un mois à compter de la date du 26 septembre 2025, M. B... doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête au fond. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE