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2504271 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Non-Confirmation of Summary Rejection

Numéro de cause 2504271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of a decision by the police prefect suspending their driver's license for nine months, following a prior rejection by the summary judge who found no serious doubt as to the legality of the administrative decision. Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main action, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Non-Confirmation of Summary Rejection: Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main action, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision annulation de la décision administrative congé en période d'essai action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of proceedings by the applicant be acknowledged (donné acte du désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judging formation the power to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal fiction that the applicant has withdrawn their main claim if they fail to confirm maintenance after the summary dismissal based on Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2504273 du 22 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2504273, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par une ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 24 avril 2025 à M. B qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,