Litigant Fails to Confirm Administrative Appeal Regarding Driving License Points Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an interior ministry decision concerning a penalty point withdrawal from a driving license following traffic infractions, requesting the reattribution of four points. The court issued an order granting the ministry's conclusion of non-suit because the litigant, having been formally invited by correspondence to expressly confirm the maintenance of the application's conclusions, failed to provide such confirmation within the prescribed period, leading the court to deem the request withdrawn under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Litigant Fails to Confirm Administrative Appeal Regarding Driving License Points Withdrawal: The court issued an order granting the ministry's conclusion of non-suit because the litigant, having been formally invited by correspondence to expressly confirm the maintenance of the application's conclusions, failed to provide such confirmation within the prescribed period, leading the court to deem the request withdrawn under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the operative part of the order.
This article provides the basis for the President to formally acknowledge withdrawals via order.
This article justifies the deemed withdrawal of the appeal due to the failure of the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 22 mai 2025 du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’annuler la décision de retrait de points correspondant aux infractions du 2 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réattribuer les quatre points afférents aux infractions sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu :
- le courrier du 24 juillet 2025 adressé à Me Régley, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 24 juillet 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Régley est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige