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2504265 Généré par l'IA

Candidate's Challenge to Naval School Elimination Moot After Supplementary Admission

Numéro de cause 2504265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision to eliminate him from the Naval School entrance competition based on a finding of contraindication for officer duties subsequently had his administrative challenge declared moot because he was placed on the supplementary admission list effective September 9, 2025. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and further rejected the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the provisions allowing a president of a judgment formation to rule on requests that present no issue other than those concerning costs or the prescribed penalty.

Regeste Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate's Challenge to Naval School Elimination Moot After Supplementary Admission: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and further rejected the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the provisions allowing a president of a judgment formation to rule on requests that present no issue other than those concerning costs or the prescribed penalty.

Mots-clés

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concours administratif ministre des armées recours contre des décisions administratives régime de la concurrence élimination des candidats désignation d'un défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to establish its authority to rule on the request by determining that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of costs (frais liés au litige), was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Moumni, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du ministre des armées en date du 23 juillet 2025 de l’éliminer du concours « Physique et sciences de l’ingénieur » d’admission en première année à l’Ecole navale pour le motif suivant : « contre-indication à l’exercice des fonctions d’officier » ;

2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’intégrer en première année à l’école navale, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. A... B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 9 septembre 2025, M. B... a été intégré à la liste complémentaire d’admission au concours au rang de classement dont il aurait dû bénéficier sans le rejet de sa candidature. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... B... ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.