Petitioner Seeks Annulment of Home Education Authorization Basis in Summary Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision upholding the basis for their authorization to provide home education for their child under a specific legal provision, demanding instead the authorization be grounded on a different provision and immediate, free access to the regulated national distance learning center, alongside a requirement for administrative reasoning in future decisions. The administrative judge dismissed the petition because the requests for annulment and injunctions sought definitive measures, exceeding the scope of the judge's provisional authority under the administrative justice code's summary proceedings provisions, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Home Education Authorization Basis in Summary Administrative Proceedings: The administrative judge dismissed the petition because the requests for annulment and injunctions sought definitive measures, exceeding the scope of the judge's provisional authority under the administrative justice code's summary proceedings provisions, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the possibility for the judge to reject the request by reasoned order when the request is inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the petitioner's requests are definitive in nature, which exceeds the scope of the summary judge's provisional powers.
Cited in the reasoning to define the powers of the summary judge regarding suspension of administrative decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B C demande :
1°) de prononcer l'annulation la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission académique de Normandie a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, que l'autorisation d'instruire la jeune A D C dans la famille délivrée le 4 juillet 2025 par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Maritime était fondée sur le motif prévu par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
2°) de reconnaître que l'autorisation délivrée doit être fondée sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, d'ordonner en conséquence l'accès immédiat au Centre national d'enseignement à distance (CNED) réglementé, gratuit et encadré et d'enjoindre à l'administration de motiver ses décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Ayant opté pour la présentation d'une demande de référé sur l'application Télérecours Citoyens, Mme C demande l'annulation d'une décision administrative et le prononcé d'injonctions. Ces conclusions présentent toutes le caractère de mesures définitives alors que les prérogatives du juge des référés sont limitées au prononcé de mesures provisoires ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède Mme C n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission académique de Normandie a statué sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à la réformation de l'autorisation d'instruire la jeune A D C en famille et à demander le prononcé de mesures d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2504265