Legislator Jurisprudence & Législation
2504265 Généré par l'IA

Plaintiff v. University Hospital (Inadmissibility of Claim)

Numéro de cause 2504265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A plaintiff sought compensation from a university hospital for alleged fault in care received in a young adult unit in 2010, but the Administrative Tribunal rejected the claim as inadmissible because, following a request for regularization, the plaintiff submitted a prior administrative claim that had not yet resulted in an express or implicit rejection decision from the hospital, meaning the judicial dispute had not yet been formally initiated as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Plaintiff v. University Hospital (Inadmissibility of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière réclamation administrative aggravation d'un état antérieur demande de prestation d'assurance autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The decision rejects the main request of M. A.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer son préjudice.

Il soutient que la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier est engagée du fait de sa prise en charge dans l'unité jeunes adultes de l'hôpital de La Colombière en 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de régularisation du tribunal du 17 juin 2025, M. A a produit le 19 juin une réclamation préalable datée du même jour qui a été reçue par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au mieux à cette date. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse n'a été produit par le requérant et aucune décision implicite de rejet de la part de l'hôpital n'a pu naitre de nature à lier le contentieux. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 juillet 2025,

Le greffier,

F. Balickifb