Legislator Jurisprudence & Législation
2504264 Généré par l'IA

Inadmissible Summary Injunction Request for Assignment of Teaching Position

Numéro de cause 2504264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction from the administrative judge in summary proceedings, requesting the assignment of a teaching position at a specific high school, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to meet the prerequisite of having filed a principal action seeking the annulment or reformation of an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, and further because the request for the attribution of a post does not fall within the provisional measures that the summary judge is authorized to order, as this would constitute substituting the judicial authority for the administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Summary Injunction Request for Assignment of Teaching Position: D’autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative interdiction de la cession représenté droit judiciaire action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on the provisions cited in Article 6 of the reasoning.

Article L 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application without instruction or hearing because the request was deemed inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the initial request, leading to the finding of inadmissibility due to lack of a main appeal.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine that the request for the attribution of a post exceeded the provisional nature of the summary judge's role.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1, de lui attribuer un poste d’enseignante au sein du lycée Ernest Hemingway à Nîmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’une part, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

2. D’autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

4. En premier lieu, il est constant que Mme A... n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation d’une décision, implicite ou expresse, refusant de lui attribuer un poste d’enseignante au sein du lycée Ernest Hemingway à Nîmes, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables.

5. En deuxième lieu, Mme A..., ne peut, en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative citées au point 2, demander au juge des référés de prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite ses conclusions tendant à l’attribution d’un poste d’enseignante au sein du lycée Ernest Hemingway à Nîmes ne relèvent pas de l’office du juge des référés. Il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur en se substituant à l’autorité administrative ou d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. A..., qui ne tendent pas à la suspension d’une décision administrative, sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.