Legislator Jurisprudence & Législation
2504262 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Provide Administrative Documents via Urgent Procedure

Numéro de cause 2504262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to provide all administrative documents concerning his municipal family file within ten days, under penalty of a daily fine, following the municipality's refusal to communicate the requested documents. The court dismissed the request because the measure sought—compelling the communication of documents following a prior administrative refusal—is not permissible under Article L. 521-3 as that provision prohibits ordering measures that obstruct the execution of an administrative decision, with the petitioner's remedy lying in regular judicial review proceedings rather than this specific urgent procedure, and consequently, the request for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Municipality Refusal to Provide Administrative Documents via Urgent Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to provide all administrative documents concerning his municipal family file within ten days, under penalty of a daily fine, following the municipality's refusal to communicate the requested documents. The court dismissed the request because the measure sought—compelling the communication of documents following a prior administrative refusal—is not permissible under Article L. 521-3 as that provision prohibits ordering measures that obstruct the execution of an administrative decision, with the petitioner's remedy lying in regular judicial review proceedings rather than this specific urgent procedure, and consequently, the request for costs was also rejected.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier frais administratifs contrôle juridictionnel tenue insuffisante du dossier peines et mesures procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order explicitly rejects the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The claim for injunctive relief was based on this article, leading to its rejection in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la commune d’Aigues-Mortes de lui communiquer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'ensemble des documents administratifs le concernant, relatifs à la constitution, la mise à jour et l'exploitation du dossier familial des services municipaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ».

4. Il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité la communication de plusieurs documents auprès de la commune d’Aigues-Mortes et que c’est le refus de cette dernière de lui communiquer l’ensemble des documents qu’il demande qui l’a conduit à saisir le juge des référés. Ainsi, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune d’Aigues-Mortes de lui communiquer plusieurs documents, ne peut qu’être rejetée.

5. M. B... étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à a commune d'Aigues-Mortes.

Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.