Refusal of Special Leave Upheld Despite Prior Administrative Error Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing them a special leave for a period in late 2025, arguing that an erroneous grant of the same leave in 2023 misled them and caused a loss of opportunity for the current request. The court rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to contest the legality of the decision under appeal, relying instead solely on inoperable arguments concerning a prior administrative error which resulted in a loss of chance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Special Leave Upheld Despite Prior Administrative Error Claim: The court rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to contest the legality of the decision under appeal, relying instead solely on inoperable arguments concerning a prior administrative error which resulted in a loss of chance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the rejection of the application because it contained manifestly inoperative arguments.
This provision grants the power to the reporting judge to dismiss requests by order when arguments are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision révélée par le courriel du 1er avril 2025 de la direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône Alpes refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 15 novembre 2025 au 6 décembre 2025.
Il soutient que :
- il a été induit en erreur par l'erreur commise par l'administration concernant le bénéfice d'un congé bonifié indu lors de la campagne d'été 2023 ;
- cette erreur de l'administration lui cause une perte de chance pour la campagne de congés bonifiés au titre de l'année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision révélée par le courriel du 1er avril 2025 de la direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône Alpes refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 15 novembre 2025 au 6 décembre 2025, M. B se borne à invoquer une erreur de l'administration lui ayant accordé indument le bénéfice de congés bonifiés lors de la campagne 2023, laquelle l'a induit en erreur sur sa demande relative à l'année 2025 et lui a occasionné, de ce fait, une perte de chance, sans contester utilement la décision attaquée. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,