Italian National v. Prefecture Order to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Italian national, who entered the territory in 2008, sought an urgent order to suspend the execution of a prefecture's decision from October 8, 2025, obligating him to leave French territory, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that litigation concerning obligations to leave French territory is governed exclusively by the specific procedures outlined in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which grant a suspensive effect to the specific appeal filed before the administrative tribunal, thereby excluding the application of the general urgent interim relief provisions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the appeal for annulment of the order was already pending; consequently, the request lacked urgency and was deemed inadmissible and rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Italian National v. Prefecture Order to Leave Territory: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that litigation concerning obligations to leave French territory is governed exclusively by the specific procedures outlined in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which grant a suspensive effect to the specific appeal filed before the administrative tribunal, thereby excluding the application of the general urgent interim relief provisions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the appeal for annulment of the order was already pending; consequently, the request lacked urgency and was deemed inadmissible and rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the main request because it was manifestly unfounded (as the effect was already suspended by a specific appeal).
This article was cited by the applicant in the requests, but since the order rejected the main request and did not order the State to pay costs, this provision is only noted as part of the procedural context and would typically be the basis for awarding costs if the decision had ruled in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par la SELAS Philae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre toutes mesures utiles en vue de préserver ses droits dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant italien, est entré sur le territoire français en 2008. A la suite d’un contrôle d’identité réalisé sur le territoire français le 8 octobre 2025 par les services de la gendarmerie, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifié le jour même par les services de la préfecture de Vaucluse. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est entièrement régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2504254, par laquelle M. A... a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 octobre 2025, est actuellement pendante. Par suite, sa requête tendant à titre principal à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, est irrecevable et ne remplit, en tout état de cause, pas la condition d’urgence. Elle doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.