Family Reunification Suspension Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under administrative procedure to suspend the prefect's decision from April 2024, which rejected his family reunification request for his wife, arguing that the six-year separation and inability to pursue parental plans due to age created urgency. The court dismissed the request because the urgency condition under the administrative justice code was not met, noting the petitioner had been in the country since 2018 but only applied for reunification in 2022 and failed to present any particular circumstances justifying immediate action or the impossibility of joining his wife in her country of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Appeal: The court dismissed the request because the urgency condition under the administrative justice code was not met, noting the petitioner had been in the country since 2018 but only applied for reunification in 2022 and failed to present any particular circumstances justifying immediate action or the impossibility of joining his wife in her country of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.
The core legal basis whose requirements (urgency and serious doubt) were evaluated, leading to the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est éloigné de son épouse depuis 2018 et que la décision contestée fait obstacle à la construction d'un projet parental, qui ne saurait, pour des raisons d'âge, attendre davantage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. M. B, de nationalité sénégalaise né le 2 avril 1983, a sollicité le 4 juillet 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, née le 13 janvier 1989, résidant au Sénégal, avec laquelle il est marié depuis le 26 octobre 2006. Par une décision en date du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que son logement ne remplissait pas les conditions minimales de transport et d'habitabilité, en ce que le plafond de la salle de bain était couverte de moisissures.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il est éloigné de son épouse depuis 2018, soit depuis plus de six ans, et que la décision contestée fait obstacle à la construction d'un projet parental, qui ne saurait, pour des raisons d'âge, attendre davantage. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis 2018, n'a formé une demande de regroupement familial qu'en 2022, soit quatre années après son arrivée en France, alors qu'ils sont mariés depuis le 26 octobre 2006. Enfin, le requérant, qui n'invoque d'aucune circonstance particulière, ne fait pas état de l'impossibilité d'aller rejoindre régulièrement son épouse au Sénégal. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.