Legislator Jurisprudence & Législation
2504255 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Debt Waiver

Numéro de cause 2504255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the refusal by the family allowance fund to grant a debt waiver for an overpayment concerning the disabled adult allowance. The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, jurisdiction over disputes arising from the application of the disabled adult allowance, including decisions on debt waivers related to it, falls exclusively to the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Debt Waiver: The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, jurisdiction over disputes arising from the application of the disabled adult allowance, including decisions on debt waivers related to it, falls exclusively to the judicial court, not the administrative court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale renonciation à un revenu prétention en poursuite créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appeal because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal used this article to dismiss the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2025 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault refusant de lui accorder une remise de dette concernant le versement d'un trop perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : ()/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles que le tribunal judiciaire est seul compétent pour traiter du contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B, qui conteste la décision du 25 avril 2025 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui refusant la remise de dette relative à l'allocation aux adultes handicapés qu'il a sollicitée. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 2 juillet 2025.

La greffière,

C. Arce ca