Petitioner v. Prefect (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residency permit renewal application, citing job loss and inability to pay rent as urgent circumstances. The court rejected the request, ruling that under the applicable administrative justice code provisions regarding jurisdiction, a dispute concerning a decision affecting a resident within the Val-d'Oise department falls under the competency of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, thus necessitating dismissal for lack of territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Territorial Jurisdiction Dispute): The court rejected the request, ruling that under the applicable administrative justice code provisions regarding jurisdiction, a dispute concerning a decision affecting a resident within the Val-d'Oise department falls under the competency of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, thus necessitating dismissal for lack of territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the claim because the court declined jurisdiction.
This article established the proper territorial jurisdiction which was not met by the Paris Administrative Tribunal.
This article defines the administrative tribunal districts, confirming the case belongs to Cergy-Pontoise, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
M. C B soutient qu'il a perdu son emploi et qu'il ne peut payer son loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise / () ".
3. La requête de M. C B, ressortissant colombien né le 28 février 1995, tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. C B réside à Sannois, dans le département du Val-d'Oise. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9