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2504249 Généré par l'IA

Territorial Competence of Administrative Tribunal in Expulsion Order Annulment Case

Numéro de cause 2504249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order to leave French territory, an order of re-entry ban, and associated relief, but because the requester resided in the Hérault department at the time of the challenged decision, and the relevant jurisdiction for administrative police decisions is the administrative tribunal of the place of residence, the Tribunal Administratif de Nîmes determined that it lacked territorial competence under articles R. 221-3 and R. 312-8 of the Code de Justice Administrative, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the Tribunal Administratif de Montpellier.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Competence of Administrative Tribunal in Expulsion Order Annulment Case: M. A..., qui réside à Montpellier dans le département de l’Hérault, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban autorité administrative éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle un titre de séjour provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault ; ».

2. M. A..., qui réside à Montpellier dans le département de l’Hérault, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal.

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ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B... A....

Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Christophe Ciréfice