Ministerial Decision Refusal to Admit to Exam: Jurisdiction of Issuing Authority Seat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Bordeaux regarding a ministerial decision refusing admission to the CAFEP-CAPES exam, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, being of a collective nature concerning agents across multiple jurisdictions, fell under the competency of the Administrative Tribunal within whose district the issuing authority is headquartered. Citing administrative justice code provisions regarding the transfer of cases to the competent jurisdiction and establishing the jurisdiction for collective decisions, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the relevant ministries are seated there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Ministerial Decision Refusal to Admit to Exam: Jurisdiction of Issuing Authority Seat: Citing administrative justice code provisions regarding the transfer of cases to the competent jurisdiction and establishing the jurisdiction for collective decisions, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the relevant ministries are seated there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
The court implicitly uses this article as the basis for transferring the case to a different competent jurisdiction.
This article defines the jurisdiction for disputes concerning civil servants, which informs the decision on competence.
This article establishes the location (Paris) of the authority that made the contested decision, which determines territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision des ministères de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 juin 2025 portant refus d'admission au recrutement CAFEP-CAPES (langues vivantes étrangères : anglais).
Vu la décision attaquée et les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.
4. En l'espèce, les ministères de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont leur siège à Paris. Par suite, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.