Legislator Jurisprudence & Législation
2504246 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Moot After Cancellation of Tax Amount

Numéro de cause 2504246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a 2024 housing tax assessment and sought €1,500 in legal costs after initiating proceedings, but the administrative court determined it was no longer necessary to rule on the merits because the administration had subsequently cancelled the entire tax amount in dispute, leading to the conclusion that the request for discharge was rendered moot and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Moot After Cancellation of Tax Amount: 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected based on the specific circumstances.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale procédure en annulation objet du litige frais de logement frais administratifs défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no need to rule on the merits of the request (no longer any subject matter).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Plobannalec-Lesconil au titre de l'année 2024 et de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Plobannalec-Lesconil au titre de l'année 2024 et de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.